110.49.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte.
La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 93 à 95, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte localisé en cour avant ou dans la portion de la cour latérale située entre la cour avant et le prolongement de la façade du bâtiment principal voisin implanté du côté de cette ligne latérale de lot.